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Orizon.com : une UDRP atypique

La société Saudi Arabian Oil (E. A. U.) souhaitait obtenir le transfert du nom de domaine orizon.com, identique à sa marque “ORIZON”. Toutefois, elle a été confrontée à une série d’obstacles (OMPI, D2020-2035, Saudi Arabian Oil Co. v. Orizon Multimedia Inc. , September 15, 2020).

Pour commencer, le nom de domaine a été enregistré en 1997 par Orizon Multimedia Inc. (É.-U.), tandis que les marques sur lesquelles Saudi Arabian Oil faisaient valoir ses droits ont été enregistrées en 2020. L’antériorité de la marque ne constitue pas une condition pour obtenir le transfert du nom de domaine. Néanmoins, la preuve de la mauvaise foi du défendeur est impérative. Or la mauvaise foi implique que le défendeur ait conscience du caractère prohibé de son acte, d’où il découle que le demandeur a l’obligation de démontrer que son contradicteur connaissait la marque concernée au jour de l’enregistrement du nom de domaine. En l’occurrence, une telle preuve était irréalisable et le seul obstacle de l’antériorité du nom de domaine était insurmontable.

Le second obstacle fut érigé par la vigilance du panéliste. En l’espèce, la société défenderesse fut dissoute en 2010 et son représentant n’était plus de ce monde depuis 2019. Ces circonstances expliquent vraisemblablement l’absence de tout interlocuteur dans la procédure UDRP. Dans un tel contexte, il appartient au panéliste de s’assurer du respect des principes gouvernant le procès équitable. En l’occurrence, le panéliste a, d’office, procédé à des recherches relatives à l’utilisation du nom de domaine. C’est ainsi qu’il a découvert, en consultant Archive.org, une trace de l’utilisation du nom de domaine Orizon Multimedia Inc. remontant à 1998. Il en a déduit que cette utilisation était parfaitement légitime.

Sur le plan procédural, compte tenu des circonstances de l’espèce, la question de l’abus de procédure méritait d’être posée. Cependant, en l’absence de défendeur, le panéliste peut-il la soulever d’office ? Sur ce point, les principes régissant les règles de procédure, en particulier l’article 15(e), ne confèrent au défendeur aucun monopole quant à ce moyen de droit, de sorte que les tiers-décideurs peuvent le relever d’office. En tout état de cause, il conviendrait de s’assurer que les parties aient pu être entendues sur la question, de façon à respecter le principe du contradictoire. En l’espèce, le panéliste ne s’en est pas privé. Il a toutefois considéré, malgré tout, que la plainte n’était pas abusive.