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La protection des indications géographiques viticoles : un voeu pieux ?

Le 26 février 2020, l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international entrait en vigueur (wipo.int). Récemment, un tribunal de Shanghai a condamné un prévenu à une peine d’emprisonnement (avec sursis) et à une amende pour contrefaçon de vins de Bordeaux. Cette décision fait suite à une enquête et à la saisie, en mars 2019, de près de 10 000 bouteilles au salon des vins de Chengdu (Sichuan). Le 30 juin 2020, les autorités italiennes, avec le concours d’Europol, ont démantelé un réseau qui produisait du vin de contrefaçon à destination des marchés en ligne. Le stratagème consistait à remplir des bouteilles de grande qualité de vins de moindre qualité et de les commercialiser, en ligne et à un prix fort, comme des bouteilles authentiques (Europol.eu, 2020-06-30). L’actualité de la protection des indications géographiques viticoles est riche. À y regarder d’un peu plus près, elle semble l’être de manière constante. L’histoire le démontre.

En 1849, la Russie consommait trois millions de bouteilles de Champagne, alors qu’elle n’en importait qu’un million : contrefaçon d’étiquettes et de bouchons, « bouteilles de [C]hampagne soigneusement conservées et remplies de vins ordinaires des régions méridionales de la Russie » (Émile et Marie Ducoudray, « Vins et Champagne français en Russie dans la première moitié du XIXe siècle, in Russes, slaves et soviétiquesMélanges Roger Portal, Sorbonne, Paris, 1992, pp. 343-357, spéc. p. 350). De nos jours, les acteurs de la lutte contre la contrefaçon de vins et spiritueux sont forcés de ne délaisser aucune zone économique. À titre d’illustration, « [e]n octobre 2019, l’appellation Côtes de Provence est devenue “la première appellation viticole française à être reconnue par la Fédération de Russie” » (vitisphere.com, 2020-01-23).

Cependant, c’est l’immense marché chinois qui fait l’objet d’une surveillance toute particulière. Cela nous amène à rappeler que l’Union européenne et la Chine ont, le 6 novembre 2019, signé un accord portant sur la reconnaissance et la protection réciproque de cent indications géographiques de part et d’autre (ec.europa.eu, 2019-11-06). À cet égard, il faut préciser que l’affaire qui s’est déroulée devant le juge de Shanghai, brièvement mentionnée ci-dessus, était née plusieurs mois avant la signature de l’accord sino-européen. Cependant, en retenant sa compétence et en prononçant une peine d’emprisonnement (bien que revêtue d’un sursis à l’exécution), le juge pénal envoie un nouvel avertissement aux fraudeurs. Il n’y a pas si longtemps que cela, des condamnations similaires avaient été prononcées par des tribunaux chinois  pour d’autres contrefaçons de vins de Bordeaux (vitisphere.com, 2018-09-14). Pendant des années, on a répété qu’il ne suffisait pas d’adopter une loi, qu’il fallait également que l’administration chinoise se donne les moyens de son application et, finalement, qu’elle s’assure de l’exécution des peines. En quelques années seulement, les autorités chinois ont réalisé des progrès considérables. Néanmoins, il faut aussi que la loi soit portée à la connaissance du public : nulle dissuasion sans diffusion.

Le problème n’est pas nouveau. En 1843, le parlement français planchait sur la contrefaçon de vins et les moyens de la réprimer :

« [s]ans doute, il serait avantageux de moraliser notre commerce au-dedans et au dehors, d’empêcher les vins de qualités inférieures de prendre le nom et la place des crûs de qualités supérieures, et de déprécier leur valeur vénale, en portant un préjudice réel aux réputations justement méritées » (Rapport de la commission présidée par le Marquis de la Grange, 12 juin 1843, Annales du Parlement français, Session de 1844, Chambre des députés, Tome sixième, 1845).

Et le rapporteur de compléter son discours par de multiples illustrations concernant l’imitation des vins étrangers, le coupage des vins et autres falsifications. Une fraude qui, pour les 13 années précédentes, avait fait perdre à la ville de Paris et au Trésor respectivement 20 et 15 millions de francs (ce qui reviendrait à environ 50 et 38 millions de nos euros). Le problème était également sanitaire puisqu’il était fait état de “résidus dégoûtants, imprégnés de sels de plomb, et souvent des matières animales qui not servi au collage des vins, ajoutent à la masse des liquides en fermentation des éléments dangereux pour la santé du consommateur” (id.). Les pénalités étaient jugées trop légères et les moyens de surveillance, insuffisants. Ce rapport déboucha sur une loi qui, malgré l’axiome nemo censetur ignorare legem, paraissait si peu connue des fraudeurs qu’un avocat, Me Victor Emion, fit paraître, en 1857, un guide pratique du vendeur et de l’acheteur (Victor Emion, Des délits et des peines, en matière de fraudes commerciales, denrées alimentaires et boissons : guide pratique du vendeur et de l’acheteur, Paris, 1857). L’auteur rapporte, entre autres exemples, que le 18 mai 1854, la cour de Paris condamna, au pénal, un commerçant qui avait cru bon de vendre comme un crû de Château-Latour 1848 un vin d’une origine bien moins prestigieuse :

« Qu’ainsi, Ch. a trompé l’acheteur sur la substance même et, par conséquent, sur la nature de la marchandise, objet du contrat; que le fait de tromperie et l’intention frauduleuse qui a présidé à sa consommation, constituent les éléments du délit prévu et puni par l’art. 423 du Code pénal (Paris, 18 mai 1854 : Gazette des Tribunaux du 19 mai 1854 ; Victor Emion, Des délits et des peines, en matière de fraudes commerciales, denrées alimentaires et boissons : guide pratique du vendeur et de l’acheteur, Paris, 1857, para. 44, p. 52).

Près de trente ans après l’adoption de la loi, un autre avocat, Me Albert Chiché, publia, pour les mêmes raisons, un Petit Manuel à l’usage des commerçants poursuivis devant le Tribunal de police correctionnelle pour falsification de boissons ou de substances alimentaires ou pour tous autres délits de même nature, Imprimeries réunies, 1885). Il paraît pourtant difficile d’imaginer que l’on eût pu invoquer nemo auditur… dans la France du 19e, alors que la presse foisonnante, tant générale que spéciale, servant de vecteur pour la diffusion des nouvelles lois.

Deux siècles plus tard, à l’époque de d’Internet et de WeChat, la question de la diffusion de la loi ne se pose guère. Et pourtant, la contrefaçon perdure.

« Pline nous rapporte qu’à Rome on se défiait déjà de certains vins de la Gaule narbonnaise. A vrai dire, la fraude est aussi vieille que le commerce lui-même. Le législateur de tous les temps et de tous les pays s’est vu dans la nécessité de frapper de peines sévères la falsification des boissons » (Maurice Savignon, Le mouillage des vins aux yeux de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Examen critique du nouveau projet de loi, 1894).

En fait de “peines sévères”, sans doute faudrait-il, enfin, se résoudre à les appliquer, sans les assortir d’un sursis à exécution. La contrefaçon perdure à une grande échelle parce que la profitabilité de la contrefaçon est supérieure au risque judiciaire. L’absence d’application des peines annihile le pouvoir dissuasif de la loi et encourage la poursuite de la contrefaçon.