Nous les attendions, les voici les voilà, les premières décisions de l’AFNIC suite à l’application de la nouvelle procédure de résolution des cas de violations manifestes du décret du 06/02/2007 :
Au hasard des lectures des 5 décisions publiées aujourd’hui, un certain nombre d’interrogations se dressent quant à la méthode appliquée par l’AFNIC pour rendre ses décisions.
Dans 3 de ces décisions, le titulaire du nom de domaine a justifié l’enregistrement de bonne foi et accepté sans rechigner de transférer le nom. Facile.
Les deux autres décisions posent davantage problème.
Dans la décision No. FR00008 (société ICLICMEDIA v. M.T.C. pour [ameeti.fr]), le Requérant a fait valoir ses droits sur la marque AMEETY et que l’enregistrement du nom de domaine [ameeti.fr] était une violation manifeste de l’article R.20-44-45 du décret du 06/02/2007 (« un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »).
Le titulaire se défend en indiquant que son activité n’est pas concurrente de celle du Requérant, et qu’un arrangement amiable avait été proposé, sans résultat.
Pour les motifs suivants :
- le Requérant est titulaire d’une marque enregistrée,
- le nom de domaine est quasi-identique à cette marque,
- le nom de domaine est exploité pour une activité identique à celle du Requérant,
- le Titulaire n’a pas démontré son intérêt légitime sur le nom de domaine,
l’AFNIC a considéré que l’enregistrement du nom était bien une violation manifeste de l’article R 20-44-45 et a accordé la transmission du nom au Requérant.
Dans la décision No. FR00005 (M et Mme R c. SARL Kangaroo pour [parispascher.fr], le Requérant titulaire de la marque française enregistrée PARIS PAS CHER et faisait valoir l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle pour argumenter que « est considérée comme une contrefaçon par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la reproduction de la marque pour désigner un site internet n’appartenant pas au titulaire de la marque, un nom de domaine ne pouvant contrefaire une marque antérieure ».
Le titulaire n’a pas souhaité répondre.
Aux motifs suivants :
- le Requérant est titulaire d’une marque enregistrée
- le Requérant n’a pas apporté la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire à faire valoir sur ce nom de domaine ainsi que de sa mauvaise foi,
- le Requérant n’a pas fourni d’éléments concernant d’éventuelles actions qu’il aurait menées depuis l’enregistrement dudit nom de domaine en vue de faire valoir ses droits sur celui-ci,
l’AFNIC a débouté le Requérant de sa demande de transmission du nom.
On peut s’interroger sur la différence de traitement entre les deux décisions :
- dans la décision [ameeti.fr], il semble que l’AFNIC attendait du titulaire qu’il prouve son droit ou intérêt légitime sur le nom AMEETI alors que dans [parispascher.fr], il serait revenu au Requérant de déterminer les droits éventuels du titulaire ?
- les motifs de l’AFNIC dans la décision [parispascher.fr] ressemblent tout à fait aux critères UDRP : droit sur le nom, absence de légitimité et mauvaise foi du titulaire. Pourtant, l’AFNIC n’est pas allé jusqu’à adopter l’idée que l’absence de réponse du titulaire était signe de mauvaise foi.
- Dans la décision [parispascher.fr], l’AFNIC ne semble pas tenir compte de l’identité du nom de domaine et de la marque antérieure et laisse supposer qu’il ne lui revient pas de faire une recherche sur l’activité des parties en présence.
On pourrait supposer que dans sa plainte contre le nom de domaine [parispascher.fr] le Requérant aurait pu étayer son argumentation en comparant l’activité développée sous ce nom de domaine à sa propre activité.
Néanmoins, pratiquement, il n’est fait nulle mention dans le formulaire en ligne de dépôt de plainte, qu’il est pertinent de produire des captures-écran du site litigieux par exemple, ou qu’il faille nécessairement prouver l’absence de légitimité et de bonne foi du Titulaire.
Captures-écran du site predec.AFNIC.fr de plainte en ligne :
Etape 1 : Données administratives et justification de la plainte

Motif de la plainte :

Etape 2 : Pièce jointe justifiant de droit de marque ou nom commercial ou tout autre droit revendiqué au titre du Décret

Etape 3 : Validation

Etape 4 : Paiement en ligne
Etape 5 : Confirmation
Fin
Les spécialistes noms de domaine auront probablement le réflexe de donner le maximum d’arguments en leur faveur, ou celle de leurs clients. Néanmoins, cette procédure a été mise en place pour que toute personne intéressée puisse aisément et à moindre coût (c’est-à-dire sans avoir à passer par un avocat ou un conseil spécialisé en plaintes UDRP) faire valoir ses droits sur un nom de domaine en .fr.
Il faut certes un temps de rodage dans la mise en place d’une telle procédure de résolution de litiges. Il faut aussi une transparence totale dans les méthodes employées pour rendre crédible cette procédure et gagner la confiance des titulaires de droits.
Cela participe d’une volonté générale d’épurer le Net et aboutir, pourquoi pas, à terme, à un vrai droit des noms de domaine.
Laëtitia Canezza